Dans un arrêt récent, le Conseil d’État précise les critères d’analyse de la cohérence interne d’une carte communale, notamment entre son rapport de présentation et ses documents graphiques.
Partant, en la matière, le juge administratif doit opérer une appréciation globale, à l’échelle du territoire couvert par la carte communale.
Il ne s’agit pas de relever une simple contradiction entre un document graphique et un objectif isolé du rapport de présentation, mais de vérifier si, compte tenu de l’ensemble des objectifs exprimés et de leur degré de précision, une incohérence globale peut être caractérisée.
Autrement dit, l’inadéquation ponctuelle d’un zonage à un objectif du rapport ne suffit pas, à elle seule, à entrainer l’incohérence du document.
L’analyse doit prendre en compte la pluralité des objectifs et leur hiérarchie implicite, ce qui limite les risques de censure fondée sur une contradiction secondaire.
Cette jurisprudence doit être rapprochée de la jurisprudence Conseil d’État, 6/5 CR, 30 mai 2018, Commune de Sète, n°408068, également mentionnée au recueil Lebon, portant sur la cohérence entre le règlement d’un PLU et son PADD.
Référence : Conseil d’État, 1/4 CR, 30 avril 2025, M. R. / commune de Paisy-Cosdon, n°475950, Mentionné aux tables du recueil Lebon